DE LA VILLE DE PARIS.
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de l'ayde de n solz vi deniers pour muy de vin, tant entrant que yssant Paris, qui a eu par cy devant cours, aucuns particulliers habitans de lad. Ville qui ont presté à icelle chascun cent livres tournois, dont les Quarteniers d'icelle Ville se sont obligez par leur cedulle ausd, habitans, pourveu que, à la rediclion des comptes desd. Quarteniers, il ne se treuve fons pour faire led. remboursement.
La cinquiesme est une lettre d'évocation de la cause et procès, pendant par devant les commis­saires depputlez par le Roy à la Chambre d'Anjou, d'entre lad. Ville et Leonnet de Laube, marchant, pour raison du droit que lad. Ville devoit prandre sur le sel passant à Mante; laquelle évocation a esté faicte de lad. Chambre d'Anjou en la court de Par­lement.
La sixiesme, donnée aud. Compiengne, l'an et jour que dessus, par lesquelles le Roy a dit, statué et ordonné que doresnavant les jugemens et sentences qui sont données par niesd. s™ les Prevost des Mar­chans et Eschevins sur le différend des marchans et marchandises venans le long de la riviere de Seyne, tant.d'amont que d'aval, voictures et autres deppendances d'icelles, dont ilz ont acoustumé con­gnoistre, ne exceclans en principal la somme de xvi livres parisis, seront executées tant en principal que despens, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d'icelles, en baillant caution de rendre et restituer le tout en diffinitive, s'il est dit que faire se doycl1'.
Et quant à ung des pointz de lad. derniere deli-beracion de Conseil, faisant mencion du bail de la ferme du poisson de mer, à ix ans, à Pierre Benoist, demourant à Paris, pour le pris de huit mil livres parisis par an, a declairé et remonstré mond. sr le Prevost à lad. compaignée qu'il a faict les re­monstrances telles qu'il apartenoit au Conseil du Roy, et après avoir par Monseigneur le Chancellier faict veoir par ung advocat dud. Conseil la produc­tion dud. Benoist, et son rapport oy, auroit mys le tout au neant, sans en bailler aucunes lettres.
Cc (aict, mond. sr le Prevost des Marchans a rap­porté à lad. compaignée une requeste presentée au
Roy et son Conseil Privé par Gilles Desfroissiz, soy di­sant maistre des forges à fer de Raveau t2', près la Cha­rité, signée Du Pré, par laquelle il luy est accordé par led. Conseil Ia ferme du poisson de mer fraiz et salle, à main ferme, pour neuf années, au plus hault pris qu'elle ayt vallu ct monté depuis dix ans, et sur le pris d'icelle la somme de deux mil escuz soleil, par luy demandée à lad. Ville pour rendre la riviere de Curre flotable, luy estre desduicte et rabatue pro-porcionnement, par chascun an, durant lesd, neuf années et jusques à la fin d'icelles, si u ce toutesfoys lad. Ville se consentoit. A laquelle requeste estoit atachée une autre requeste adressant à Mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, tendant à ce que icelle Ville eust à donner son con­sentement et entériner lad. requeste, et, en ce fai­sant, luy faire bail de lad. ferme du poisson de mer pour neuf ans.
Sur quoy, mond. sr le Prevost des Marchans a mys lesd, matieres en deliberation et demandé l'avys aux assistans, lesquelz l'ont tous remercié humble­ment de Ia bonne dilligence et briefve expedition qu'il a obtenue en sa légation et commission, et ont tous conclud et advisé qu'on doibt faire vidimer toutes lesd, lettres patentes et garder les vidimus au Bureau de lad. Ville, faire veriffier et executer le con­tenu en icelles, puis mettre les originaulx au Tresor delad. Ville, pour y avoir recours, quant besoing sera.
Et quant à lad. requeste presentée par led. Des­froissiz, en consideration que visitacion et pour-traict a esté faict de lad. riviere de Curre, par la­quelle a esté congneu la grande difficulté de la faire flotable et qu'il est notoire que led. Desfroissisa,pour son excuse et sauver son honneur, mesmement pour tenir promesse a Monseigneur le reverandis-sime cardinal de Meudon, faict flotter par ravynes d'eaue, quelque quantité de boys jusques à Crevan, dont il en a'perdu plus de la moictié, ainsi qu'il a confessé luy mesmes, qu'on ne luy doibt quant à present entériner sad. requeste, actendu que lad. ferme est ja baillée et delivrée, pour l'année com­mençant le premier jour de janvier dernier passé et finissant l'an révolu, à Robert Pellerin, bourgeois de Paris, à x" c'livres parisis, mais luy bailler, durant le temps contenu en sad. requeste, à commencer au
O Celle ordonnance ne fut enregistrée au Parlement de Paris que le 12 juillet 1548, par provision et avec des lettres confirma-tives d'Henri ll. [Archives nat., X1* 8616, fol. 180 v°.) Nons n'avons point trouvé trace de l'enregistrement des autres lettres du 2- décembre 1546, mentionnées ci-dessus.
(2) Raveau, arrondissement de Cosne, canton de La Charité (Nièvre).